S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.46. Composition du système d’alimentation: Le système d’alimentation doit fournir au plongeur le mélange respirable à la température, à la pression et au débit requis.
Ce système comprend les composantes suivantes:
1°  une alimentation principale qui fournit la quantité de mélange respirable nécessaire pour toute la durée de la plongée;
2°  une réserve auxiliaire de mélange respirable au poste de plongée;
3°  un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS) qui procure au plongeur qui le porte une réserve de mélange respirable suffisante pour lui permettre, en cas d’urgence, de remonter à la surface ou de réintégrer une cloche de plongée ou un autre habitacle submersible; cette réserve doit contenir les quantités minimales suivantes:
a)  pour une plongée en mode non autonome:
i.  à une profondeur inférieure ou égale à 15 m, 1 415 litres à une pression nominale minimale de 70%;
ii.  à une profondeur supérieure à 15 m, sous la glace, en milieu à obstacle ou en conduite immergée, 2 265 litres à une pression nominale minimale de 70%;
b)  pour un plongée en mode autonome:
i.  à une profondeur inférieure ou égale à 15 m, 368 litres;
ii.  à une profondeur supérieure à 15 m, 850 litres.
Chacune des composantes du système d’alimentation doit fonctionner de façon autonome. Une interruption dans l’alimentation principale ne doit pas empêcher une alimentation à partir de la réserve auxiliaire ou de l’appareil respiratoire autonome de secours (ARAS).
D. 425-2010, a. 3.